JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable comprend les grades suivants :
1° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable ;
2° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable ;
3° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.

Article 4

I. ― Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.
Ils exercent leurs fonctions au sein des spécialités suivantes :
1° Administration générale :
Les agents relevant de cette spécialité exercent des activités de gestion, d'instruction, d'étude ou de contrôle en matière budgétaire, comptable, juridique, de ressources humaines ou de communication et, dans le domaine des affaires maritimes, de contrôle de l'application des lois et règlements ;
2° Contrôle des transports terrestres :
Les agents relevant de cette spécialité exercent des missions de contrôle dans le secteur des transports routiers et ferroviaires et, pour ce qui concerne le transport des matières dangereuses, dans les secteurs ferroviaire, routier et fluvial, de l'application des lois et des règlements auxquels sont assujettis les entreprises, les conducteurs, les véhicules et les chargements de transport. Ils assurent le suivi des activités administratives ou judiciaires liées aux opérations de contrôle.
II. ― Dans chaque spécialité, les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable peuvent être chargés l'animation ou de la coordination d'une équipe.
III. ― Les secrétaires d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable et les secrétaires d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable ont vocation à occuper des emplois qui, relevant de l'une des spécialités mentionnées au I, nécessitent des qualifications particulières. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable et à encadrer une ou plusieurs équipes dans leur spécialité.
IV. ― Les secrétaires d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires d'administration et de contrôle de classe supérieure.

Article 5

Lorsqu'ils accomplissent certaines missions de contrôle dévolues antérieurement aux contrôleurs des affaires maritimes ou qu'ils exercent leurs fonctions dans la spécialité mentionnée au 2° du I de l'article 4, les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.