JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration des contrôleurs des affaires maritimes spécialité « navigation et sécurité » et spécialité « pêches, cultures marines et environnement »

Article 27

I. ― A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des affaires maritimes relevant des spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Contrôleur des affaires maritimes de classe normale « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement » | Technicien supérieur
du développement durable | | | 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1e | Ancienneté acquise | | Contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement » |Technicien supérieur principal
du développement durable| | | 8e échelon | 12e | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an et six mois | 11e | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 10e | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 9e | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an et six mois | 9e | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 8e | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e | Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | | 1er échelon | 6e | Ancienneté acquise | |Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »| Technicien supérieur en chef
du développement durable | | | 7e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e | 1/4 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 3e échelon | 6e | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 28

I. ― Les concours de recrutement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes, dont les arrêtés d'ouverture pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » ont été publiés avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes pour les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », avant la date mentionnées au II de l'article 40 du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour la nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur du développement durable
IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur du développement durable.

Article 29

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » peuvent être nommés au grade de technicien supérieur du développement durable.

Article 30

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » et, d'autre part, au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, dans les mêmes spécialités, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.
II. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement », organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.
III. ― Les agents promus en application des I et II sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret du 8 juin 2000 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 27 du présent décret.

Article 31

Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes et relevant des spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont placés, à la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux modalités fixées par l'article 27 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Article 32

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des affaires maritimes dans les spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du développement durable.