JORF n°0202 du 31 août 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 10

Les chefs de services administratifs et financiers régis par le décret n° 2004-842 du 20 août 2004 relatif à l'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations, qui occupent un des emplois figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations régi par le présent décret. Ils sont reclassés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

| SITUATION ANTÉRIEURE
Chef de services administratifs et financiers
de la Caisse des dépôts et consignations| SITUATION NOUVELLE
Chef de services administratifs et financiers
de la Caisse des dépôts et consignations| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| | 6e | 7e | Ancienneté acquise | | 5e | 6e | Ancienneté acquise | | 4e | 5e | Ancienneté acquise | | 3e | 4e | 4/5 ancienneté acquise | | 2e | 3e | 4/5 ancienneté acquise | | 1er | 2e | 4/5 ancienneté acquise |

Les obligations de publicité prévues à l'article 9 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 11

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations, en application des dispositions de l'article 10 du présent article, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2004-842 du 20 août 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 13

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.