JORF n°0202 du 31 août 2012

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 2

I. ― Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, au sein de l'établissement public, de responsabilités particulièrement importantes en matière juridique, administrative ou financière, soit dans des fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination ou d'expertise, soit dans des fonctions de direction.
II. ― Les chefs de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations qui occupent un emploi permettant l'accès à un échelon spécial mentionné à l'article 5 du présent décret sont chargés, au sein de l'établissement public, soit d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination ou d'expertise d'un niveau supérieur, soit d'assurer la direction de services particulièrement importants.

Article 3

I. ― Le nombre des emplois de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 5 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
II. ― La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ces listes sont révisées au moins tous les cinq ans.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5

L'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations comporte sept échelons et un échelon spécial.
La durée de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.
La durée des services à passer dans le septième échelon pour accéder à l'échelon spécial est fixée à deux ans et six mois.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 du présent décret pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7

Les chefs de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations sont nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 9

Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.