Article 19
Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 2.
Article 20
Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret du 14 octobre 1983 susmentionné bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article 3 du présent décret pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
Durant ce délai, ces établissements doivent présenter un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
Article 21
Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article 2 du présent décret.
Article 22
Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués est abrogé.
Article 24
Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions des articles 3 et 23.
Article 25
Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2011.
Article 26
Abrogé depuis le 2013-08-21 par [object Object]
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.