JORF n°0196 du 25 août 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 2.

Article 20

Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret du 14 octobre 1983 susmentionné bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article 3 du présent décret pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
Durant ce délai, ces établissements doivent présenter un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

Article 21

Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article 2 du présent décret.

Article 22

Le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués est abrogé.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-1189 du 19 décembre 1997 > > Art. ANNEXE > >

Article 24

Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions des articles 3 et 23.

Article 25

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2011.

Article 26

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.