Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 2.
Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret du 14 octobre 1983 susmentionné bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article 3 du présent décret pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011. Durant ce délai, ces établissements doivent présenter un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article 2 du présent décret.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.