JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 20

Article 20

Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret du 14 octobre 1983 susmentionné bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article 3 du présent décret pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
Durant ce délai, ces établissements doivent présenter un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.


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Version 1

Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret du 14 octobre 1983 susmentionné bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article 3 du présent décret pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.

Durant ce délai, ces établissements doivent présenter un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.