Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2336-1 et L. 2338-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1, R. 3214-5, R. 3214-8, R. 3214-14, R. 3214-21 à R. 3214-23 et R. 6112-26 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Créé le 25 août 2011
L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.
Fait le 23 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant