Code de la santé publique

Article R3214-21

Article R3214-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport des personnes détenues hospitalisées pour raisons somatiques

Résumé Les règles de transport des détenus malades vers des hôpitaux ou des centres de soin sont définies par le code pénitentiaire.

Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une description détaillée par une référence législative

Résumé des changements Le texte détaillant les règles de transport entre l’unité aménagée et le centre pénitentiaire a été supprimé au profit d’une simple référence aux articles R 215‑30 à R 215‑32 du code pénitentiaire.

Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 2010

Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.

Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire.

Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.

En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire.

A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.