Article R3214-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées
Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire.
2 versions