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Décret n°2011-980 du 23 août 2011

Article 1

Créé le 25 août 2011

L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.

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Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 17

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au samedi 30 avril 2022

L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.