Décret n°2011-748 du 27 juin 2011

Article 11

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Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 25 janvier 2022

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon : 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
10e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon Sans ancienneté
9e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Sans ancienneté
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1826 du 24 décembre 2021art. 3

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 64

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017

En vigueur du dimanche 22 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-638 du 19 mai 2016art. 3

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 21 mai 2016

Modifié parDécret n°2014-71 du 29 janvier 2014art. 11

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-585 du 4 juillet 2013art. 7

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 6 juillet 2013