JORF n°0149 du 29 juin 2011

Chapitre III : Classement lors de la nomination

Article 8

Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 13 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.

Article 9

I. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.

II. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

III. ― Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

IV. ― Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

Article 10

I. ― Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Pharmacie d'officine.
III. ― La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Article 11

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | | |----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------| | Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon : | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans| | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon : | | | | - à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 2e échelon | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | | |----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans| | 10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

de la catégorie C| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

de la catégorie B| | |----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | Premier grade | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | | Echelons | | | | 11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise| | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 12

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 13

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 14

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code sont pris en compte pour leur totalité.

Article 15

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

Article 16

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.