Article 2
Abrogé depuis le 2024-05-13 par [object Object]
Les comités territoriaux de l'audiovisuel assurent l'instruction des demandes d'autorisation pour la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre mentionnées aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.
Article 3
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Les comités territoriaux de l'audiovisuel peuvent, à la demande de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, participer à l'instruction des demandes d'autorisation mentionnées aux articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations.
Article 4
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I. ― Dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les comités peuvent statuer dans les domaines suivants :
1° La reconduction des autorisations délivrées aux services de radio et de télévision à vocation locale en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la même loi ;
2° Les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention ;
3° La délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - Dans les cas cités au I, le président du comité peut signer l'autorisation et la convention y afférente.
Article 5
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Les comités territoriaux de l'audiovisuel peuvent également, dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, organiser les consultations prévues à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 6
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Les comités territoriaux de l'audiovisuel assurent l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut les consulter, sur toutes les questions relatives à l'exploitation des services de radio et de télévision locale de leur ressort géographique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut les habiliter à le représenter dans ce ressort.
Article 7
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Les comités territoriaux de l'audiovisuel établissent un rapport annuel de leurs activités.
Ils peuvent soumettre à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel toute proposition visant à améliorer leur fonctionnement.
Article 8
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Le nombre des comités territoriaux de l'audiovisuel est fixé à seize. Leur ressort géographique et leur siège sont les suivants :
― régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie à l'exception du département de l'Oise, à Lille ;
― régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et départements d'Eure-et-Loir, de la Mayenne et de la Sarthe, à Caen ;
― régions Bretagne et Pays de la Loire à l'exception des départements de la Mayenne et de la Sarthe, à Rennes ;
― région Centre à l'exception du département d'Eure-et-Loir, et départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, à Poitiers ;
― régions Aquitaine et Poitou-Charentes à l'exception des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, à Bordeaux ;
― régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, à Toulouse ;
― régions Bourgogne et Franche-Comté, à Dijon ;
― régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, à Marseille ;
― région Rhône-Alpes, à Lyon ;
― régions Auvergne et Limousin, à Clermont-Ferrand ;
― régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, à Nancy ;
― région Ile-de-France, département de l'Oise et collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, à Paris ;
― régions Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à Fort-de-France ;
― région Réunion et département de Mayotte, à Saint-Denis de La Réunion ;
― Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, à Nouméa ;
― Polynésie française, à Papeete.
Article 9
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Le comité territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 2 et 3 est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. L'assemblée plénière du conseil détermine les conditions dans lesquelles les autres comités concernés sont éventuellement consultés.