JORF n°0147 du 26 juin 2011

Arrêté du 23 juin 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code des transports, et notamment son article L. 6312-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1995 portant conversion de l'hélistation de Grimaud destinée spécialement au transport public à la demande en hélistation ouverte à la circulation aérienne publique ;

Vu la convention passée entre l'Etat et la société d'économie mixte de la ville de Grimaud (SEGRIM) en application de l'article L. 6321-2 du code des transports ;

Vu la demande du maire de Grimaud en date du 25 novembre 2010 ;

Vu la demande de la SEGRIM en date du 25 novembre 2010 ;

Vu la réunion de concertation tenue en comité des usagers de l'aérodrome le 7 avril 2011,

Arrête :

Article 1

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, le trafic aérien sur l'aérodrome de Grimaud est soumis aux limitations suivantes jusqu'au 7 septembre 2011 :
― les atterrissages et les décollages sont interdits de 13 h 15 à 15 h 45 (heures locales) ;
― le trafic journalier total est limité à 60 mouvements (un mouvement étant soit un atterrissage soit un décollage) et cette limitation est répartie par usager.

Article 2

Jusqu'au 7 septembre 2011, tout mouvement au départ ou à destination de l'aérodrome de Grimaud est soumis à autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome.

Article 3

Il est attribué à chaque usager, pour l'année 2011, et pour chacune des deux périodes suivantes, du 1er juillet au 31 août et du 1er au 7 septembre, un nombre maximal journalier pair de mouvements qui est fixé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est proportionnellement au nombre de mouvements que l'usager a réalisés durant la période correspondante de l'année 2010. Un nombre maximal journalier de mouvements égal à quatre est réservé sur toute la période jusqu'au 7 septembre pour accueillir l'ensemble des usagers n'ayant pas eu d'activité sur l'hélistation l'année précédente ou ayant eu une activité insuffisante pour permettre l'attribution d'un nombre journalier de mouvements au moins égal à deux.

Article 4

L'exploitant rend publiques les limitations visées à l'article 1er, la répartition par usager du trafic journalier maximal autorisé ainsi que les modalités pratiques de dépôt d'une demande d'autorisation préalable, par tout moyen adéquat, et notamment par voie d'affichage sur l'aérodrome.
Le principe des limitations et les modalités pratiques de dépôt d'une demande d'autorisation préalable sont portés à la connaissance des navigateurs aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile, aux aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité du vol, aux aéronefs mentionnés à l'article L. 6100-1 du code des transports, aux aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

Article 6

Un nouvel arrêté précisera les modalités retenues pour les années suivantes sur la base du bilan d'application des limitations de l'année 2011.

Article 7

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil