JORF n°0110 du 12 mai 2011

CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

Article 11

Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 1er assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 2 quel que soit leur lieu de résidence.

Article 12

I. - Si la législation de l'un des territoires subordonne l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens du II du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de ce territoire tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre territoire, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou la réglementation qu'elle applique.
II. - Si la législation de l'un des territoires subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sur l'autre territoire ne sont prises en compte, pour l'octroi des prestations du régime spécial, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même emploi.
III. - Si, compte tenu de la totalisation prévue au II ou des périodes accomplies auprès des régimes qui y sont mentionnés, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues par ce régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits selon les dispositions du régime général.

Article 13

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
1° Totalisation des périodes d'assurance :
Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2° Liquidation de la prestation :
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée conformément au 1°, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

Article 14

I. - L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.
II. - Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou de ses droits qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.

Article 15

Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées :
1° Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre territoire, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime ;
2° Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime métropolitain, d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et par le régime d'assurance vieillesse géré par la caisse de prévoyance sociale, elle est prise en considération par l'institution du territoire où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;
3° Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre territoire, seule la première est prise en compte.

Article 16

Lorsque, d'après la législation d'un des territoires, la liquidation de la prestation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 17

I. - L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application du présent décret peut adresser sa demande à l'institution compétente du territoire où il réside ou, s'il ne réside plus sur un des territoires, où il a résidé en dernier lieu, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution.
II. - L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre territoire en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre territoire, sauf si l'intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de cette institution soit différée.
III. - Pour l'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions du présent décret, l'institution saisie de la demande l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre territoire.

Article 18

Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester cette décision.
L'institution débitrice informe, à sa demande, l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

Article 19

Les dispositions des articles 11 à 18 sont applicables aux pensions de survivants.

Article 20

I. - La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12.
Lorsque, d'après la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, la liquidation de la pension s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la pension prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.
II. - La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.

Article 21

I. ― Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée dans les conditions de charge initiales.
II. - Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 20.

Article 22

La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation ou réglementation du territoire débiteur de cette pension d'invalidité, pour l'attribution d'une pension de vieillesse.

Article 23

I. ― Les personnes titulaires d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, au titre de la législation ou de la réglementation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret, bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
II. - L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique.