Décret n°2011-512 du 10 mai 2011

Article 13

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

1° Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

2° Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée conformément au 1°, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

Pour le bénéfice des dispositions relatives à la majoration de la pension lorsque la durée d'assurance excède celle requise pour une liquidation au taux plein, des dispositions relatives à la détermination du nombre de meilleures années à prendre en compte pour le calcul du revenu annuel moyen, ainsi que des dispositions relatives à l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour le bénéfice du départ anticipé pour carrière longue, les bonifications et majorations de durée d'assurance pour enfant accordées sur chaque territoire sont prises en compte dans l'autre, dans les limites prévues par chaque disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-700 du 29 juillet 2026art. 3

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur

1° Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que

2° Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée conformément au

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de

Pour le bénéfice des dispositions relatives à la majoration de la pension lorsque la durée d'assurance excède celle requise pour une liquidation au taux plein, des dispositions relatives à la détermination du nombre de meilleures années à prendre en compte pour le calcul du revenu annuel moyen, ainsi que des dispositions relatives à l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré pour le bénéfice du départ anticipé pour carrière longue, les bonifications et majorations de durée d'assurance pour enfant accordées sur chaque territoire sont prises en compte dans l'autre, dans les limites prévues par chaque disposition.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-1410 du 30 décembre 2025art. 9

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur

1° Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que

2° Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée conformément au

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de

Pour le bénéfice des dispositions relatives à la majoration de la pension lorsque la durée d'assurance excède celle requise pour une liquidation au taux plein, les bonifications et majorations de durée d'assurance pour enfant accordées sur chaque territoire sont prises en compte dans l'autre.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 31 décembre 2025

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
1° Totalisation des périodes d'assurance :
Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2° Liquidation de la prestation :
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée conformément au 1°, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.