JORF n°0110 du 12 mai 2011

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES D'APPLICATION

Article 34

I. ― L'institution compétente rembourse à l'institution du territoire de résidence ou de séjour les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles servies pour son compte en application de l'article 6, du III de l'article 7, des II et IV de l'article 8, de la première phrase des I et II de l'article 9, de l'article 25, du II de l'article 26 et de l'article 27.
II. - Les remboursements s'effectuent sur la base des dépenses réelles supportées par l'institution du territoire de résidence ou de séjour qui les a engagées telles qu'elles résultent du « relevé individuel de dépenses effectives » que cette institution présente après certification par son agent comptable.
III. - L'organisme de liaison de chaque territoire centralise semestriellement les relevés individuels de dépenses effectives.
IV. - Les organismes de liaison s'adressent semestriellement les relevés individuels de dépenses effectives, accompagnés d'un bordereau récapitulatif.
V. - Les sommes dues, déduction faite des créances contestées, sont versées dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif. A défaut, un acompte, dont le montant est fixé par les autorités compétentes en pourcentage des sommes dues, est versé avant la fin du semestre suivant celui d'introduction des créances.
VI. - Les créances contestées sont renvoyées à l'organisme de liaison du territoire de l'institution créancière, au plus tard au cours du sixième mois suivant celui de l'introduction des créances.
VII. - Avant la fin du sixième mois suivant la date de l'introduction des créances, les organismes de liaison règlent le solde des créances, déduction faite des acomptes et des créances correspondant à des litiges en cours de traitement.
VIII. - La clôture des comptes relatifs à une créance est effectuée au plus tard à la fin du douzième mois ou au plus tard à la fin du dix-huitième mois suivant celui de son introduction.

Article 35

Modalités d'application.
Les modalités d'application du présent décret, comprenant notamment les modèles de formulaires, sont définies par accord entre les autorités administratives compétentes.

Article 36

Une commission, composée des représentants des autorités compétentes de chaque territoire, est chargée de suivre l'application du présent décret et d'en proposer les éventuelles modifications.
Cette commission se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou de l'autre territoire, alternativement en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour régler les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent décret.

Article 37

I. - Les autorités administratives des deux territoires se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent décret.
II. - Les autorités administratives et les institutions compétentes des deux territoires collaborent pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des bénéficiaires et les recours contre les tiers.

Article 38

I. - Sont considérés comme autorités administratives compétentes pour l'application du présent décret, dans les départements métropolitains et d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les ministres qui ont en charge les régimes de sécurité sociale visés au présent décret dans le champ de leurs attributions, et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet et le directeur de la caisse de prévoyance sociale.
II. - Sont considérés comme organismes de liaison pour l'application du présent décret, dans les départements métropolitains, d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale.