JORF n°0110 du 12 mai 2011

CHAPITRE IV : ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 24

I. ― Lorsque, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la législation ou réglementation de l'un des deux territoires oppose une condition de résidence sur ce territoire pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires des dispositions du présent décret.
II. - Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation ou réglementation qu'applique la caisse dont relève l'assuré sont attribuées ou maintenues aux personnes mentionnées au I quel que soit leur lieu de résidence.

Article 25

I. ― La personne assurée auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des territoires, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
a) Qui séjourne sur l'autre territoire ;
b) Ou qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente d'un territoire, est autorisée par cette institution à séjourner ou transférer sa résidence sur l'autre territoire ;
c) Ou qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre sur l'autre territoire pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit :
1° Aux prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation ;
2° Aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.
II. - L'autorisation requise au b ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical. L'autorisation requise au c ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire où il réside.

Article 26

I. - Les travailleurs mentionnés aux II, III, IV et VI de l'article 4, victimes sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation ou réglementation appliquée par l'institution compétente, bénéficient des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de leur résidence sur le territoire où ils sont occupés.
II. - Toutefois, le service des prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution du territoire d'emploi dans les conditions de la législation ou réglementation qu'elle applique lorsque les soins sont reçus sur ce dernier territoire, à la charge de l'institution d'affiliation du travailleur. Dans cette hypothèse, la durée du service des prestations en nature est régie par la réglementation de l'institution d'affiliation.
III. - Les prestations en espèces sont servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la réglementation qu'elle applique.

Article 27

I. ― L'intéressé victime d'une rechute consécutive à son accident survenu ou à sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
II. - Le droit est reconnu au regard de la législation ou réglementation qu'elle applique par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle et les prestations sont servies dans les conditions prévues à l'article 25.

Article 28

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.

Article 29

I. - Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement sur les deux territoires un emploi susceptible de provoquer cette maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation ou réglementation du territoire sur lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation ou réglementation.
II. - Si l'octroi des prestations par la législation ou réglementation de l'un des deux territoires est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité sur l'autre territoire est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation ou réglementation du premier territoire. Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement à la charge du territoire où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer cette maladie.
III. - Lorsque la législation ou réglementation applicable sur l'un des deux territoires subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur l'autre territoire.

Article 30

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, alors que la victime réside sur l'autre territoire, les règles suivantes sont applicables :
1° Si l'intéressé n'a pas exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution du premier territoire prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ou réglementation ;
2° Si l'intéressé a exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :
― l'institution du premier territoire conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation ou réglementation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;
― l'institution de l'autre territoire prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation ou réglementation de ce dernier territoire comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.