Décret n°2011-512 du 10 mai 2011

CHAPITRE V : ASSURANCE DECES

Créé le 1 juin 2011

Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient d'un capital décès, conformément aux dispositions de la législation ou de la réglementation applicable par la caisse dont relevait l'assuré, quel que soit le lieu de leur résidence, et quel que soit le lieu de décès de l'assuré.
Si ce dernier ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation ou la réglementation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

CHAPITRE V : ASSURANCE DECES
Article 31