JORF n°0110 du 12 mai 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

I. ― Pour l'application du présent décret, le terme : « territoire » désigne, sauf disposition contraire, soit les départements de métropole et d'outre-mer ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin, soit la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. ― Le présent décret fixe les règles de coordination applicables entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les personnes assurées de ces régimes et leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité.

Article 2

I. - Le présent décret est applicable :
1° Aux régimes obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés et aux diverses catégories de personnes rattachées à ces régimes, aux travailleurs non-salariés et assimilés ainsi qu'aux différents régimes spéciaux de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à l'exclusion des régimes complémentaires des salariés et des non-salariés non agricoles ;
2° Aux régimes de sécurité sociale des salariés et des non-salariés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les règles de coordination sont applicables :
― pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit pour les risques suivants : maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et prestations familiales ;
― pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, en activité ou à la retraite, ainsi que leurs ayants droit, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
― pour les personnes n'exerçant pas d'activité salariée ou non salariée, assurées d'un des régimes mentionnés au I ainsi que pour leurs ayants droit, pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lorsqu'ils sont en séjour temporaire sur l'autre territoire.
III. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant.
IV. - Le présent décret est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au I dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale objet du présent décret, à l'exclusion toutefois des actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale.

Article 3

Les personnes mentionnées à l'article 1er, assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 2, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires dès lors qu'ils y résident.

Article 4

I. - Les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables dans ces territoires.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les travailleurs salariés et assimilés, détachés par leur employeur sur l'autre territoire pour y effectuer un travail, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du territoire où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur territoire de travail habituel, pour autant, d'une part, que la durée du travail à accomplir n'excède pas deux ans y compris la durée des congés et, d'autre part, que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
III. - Les dispositions du II sont applicables aux travailleurs non salariés pour une période de deux ans, à condition que le bénéficiaire du détachement effectue, pour son compte, une prestation de service sur l'autre territoire et que cette activité soit en rapport direct avec celle qu'il exerce habituellement.
IV. - Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées des transports aériens, occupés sur l'autre territoire comme personnel navigant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient basés sur l'autre territoire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale du territoire sur lequel ils sont basés.
V. - Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, appelés à exercer leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés, dès leur prise de fonction, au régime d'assurance maladie et maternité de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les seules prestations en nature. Les pensionnés du régime militaire qui s'établissent à Saint-Pierre-et-Miquelon sans exercer une activité professionnelle sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les seules prestations en nature.
VI. - Les marins qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à bord d'un navire immatriculé dans ce territoire sont affiliés au régime spécial géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) pour les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse.
Lorsque ces marins exercent, en même temps que leur métier de marin, une activité relevant du régime de sécurité sociale géré par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont affiliés respectivement au régime correspondant à chacune de ces activités.
VII. - Les autorités administratives compétentes de la France métropolitaine et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou les institutions qu'elles désignent à cet effet, peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations individuelles aux dispositions du présent article, à la condition qu'elles soient favorables aux assurés ou à leurs ayant droits.