Décret n°2011-512 du 10 mai 2011

Article 21

Créé le 1 juin 2011

I. ― Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée dans les conditions de charge initiales.
II. - Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 20.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011