JORF n°0071 du 25 mars 2011

TITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS

Article 6

Font l'objet des dispositions du présent titre l'ensemble des biens dont la gestion est assurée, au 1er janvier 2010, par la RATP et qui sont affectés par celle-ci soit à l'exploitation des services de transport mentionnés à l'article L. 1241-6 du code des transports, soit à des activités administratives, sociales ou de formation.
Outre les biens constitutifs de l'infrastructure du réseau de métropolitain et des lignes du réseau express régional définis aux articles L. 2142-3 et L. 2142-10 du code des transports, ces biens comprennent :
a) Les biens, dits « biens de retour », nécessaires à l'exploitation des services mentionnés au premier alinéa et qui appartiennent au STIF dès leur achèvement ou leur acquisition ; ces biens comprennent les matériels roulants et les matériels nécessaires à l'entretien de ces matériels ;
b) Les biens, dits « biens de reprise », affectés à l'exploitation des services mentionnés au premier alinéa autres que ceux mentionnés au a et qui ne sont pas constitutifs de l'infrastructure ; ces biens comprennent notamment les centres de remisage et d'entretien des autobus et les ateliers de réparation des matériels roulants, y compris les ateliers des tramways ;
c) Les immeubles et autres biens, dits « biens propres », affectés à des activités administratives, sociales ou de formation par la RATP.

Article 7

I. ― La propriété des biens qui appartiennent à la RATP et qui présentent le caractère de biens de retour en application du a de l'article 6 est transférée au STIF conformément à l'article L. 2142-8 du code des transports. Ces biens sont répartis entre les deux catégories qui figurent en annexe 1 du présent décret.
II. ― Les biens appartenant au STIF ou à l'Etat apportés en pleine propriété à la RATP conformément aux articles L. 2142-9, L. 2142-10 et L. 2142-11 du code des transports comprennent :
a) Les biens constitutifs de l'infrastructure, qui sont répartis entre les quatre catégories qui figurent en annexe 2 ;
b) Les biens de reprise mentionnés au b de l'article 6, qui sont répartis entre les cinq catégories qui figurent en annexe 3 ;
c) Les biens propres mentionnés au c de l'article 6, qui sont répartis entre les trois catégories qui figurent en annexe 4.
A compter du 1er janvier 2010, la RATP est substituée à l'Etat et au STIF pour les droits et obligations attachés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9, L. 2142-10 et L. 2142-11 du code des transports.

Article 8

Pour la mise en œuvre des opérations de transfert, l'Etat et le STIF communiquent sans délai à la RATP, sur sa demande, toute information, dont ils disposent, qui serait utile à la connaissance de l'état des biens transférés et, le cas échéant, des droits, obligations ou servitudes attachés à ces biens résultant de tous actes ou conventions passés par eux.
Aux mêmes fins, sur demande de l'Etat ou du STIF, la RATP leur communique sans délai toute information, dont elle dispose, qui serait utile à la connaissance de l'état des biens transférés et, le cas échéant, des droits, obligations ou servitudes attachés à ces biens résultant de tous actes ou conventions passés par elle, pour leur compte, dans le cadre juridique en vigueur avant le 1er janvier 2010.

Article 9

Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le STIF, la RATP et l'Etat établissent conjointement, à l'initiative de la RATP, les listes des biens mentionnés à l'article 7, répartis dans les différentes catégories figurant respectivement aux annexes 1, 2, 3 et 4 au présent décret.
Dans un délai qui ne peut excéder quatre mois suivant la publication du présent décret, la commission mentionnée à l'article 11 peut être saisie par chacune des parties de toute question intéressant l'établissement des listes mentionnées au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la destination d'un bien en vue de son classement dans l'une des catégories définies à l'article 6, son découpage parcellaire ou en volume, en vue de déterminer la répartition définitive de ses éléments constitutifs entre ces catégories, ou toute convention conclue par le STIF et la RATP pour la gestion patrimoniale de ce bien.
La commission se prononce au plus tard un mois après sa saisine.
Une fois établies, les listes mentionnées au premier alinéa sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine.
A défaut d'établissement d'une ou plusieurs des listes selon les modalités et dans le délai prévus aux trois premiers alinéas, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, après consultation du STIF et de la RATP, la ou les listes au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent décret. En cas de silence gardé par le STIF ou la RATP pendant plus de deux mois suivant la saisine pour avis, l'avis est réputé rendu. Les ministres peuvent saisir la commission mentionnée à l'article 11 dans un délai qui ne peut excéder sept mois suivant la publication du présent décret. La commission se prononce dans les conditions prévues au troisième alinéa.
Lorsque la commission a été saisie en application du deuxième ou du cinquième alinéa, les listes sont arrêtées en conformité avec les prescriptions qu'elle a émises.
Les listes des biens de retour et des biens de reprise sont tenues à jour de manière contradictoire entre le STIF et la RATP.

Article 10

Les actes de transfert de biens au STIF ou à la RATP contiennent les listes des biens approuvées ou arrêtées par arrêté interministériel conformément à l'article 9. Les listes comportant des biens immeubles sont publiées au fichier immobilier. La publication indique qu'en application des articles L. 2142-8 à L. 2142-14 du code des transports les transferts de propriété prennent effet au 1er janvier 2010.

Article 11

La commission mentionnée aux articles 2, 9 et 12 est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et d'un magistrat de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation. Le mandat des membres de la commission est de vingt-quatre mois. Un suppléant pour chacun des membres de la commission est désigné selon les mêmes modalités. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné sans délai pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
La commission peut s'entourer de toutes les compétences et de tous les avis qu'elle juge utiles pour mener à bien ses missions. Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne qu'il juge utile à l'examen d'un dossier. L'ensemble des frais engagés pour le fonctionnement de la commission et l'exercice de ses missions sont pris en charge à parité par la RATP et par le STIF.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La commission ne peut valablement siéger que si tous ses membres sont présents.

Article 12

Les transferts à la RATP des biens mentionnés au b et au c du II de l'article 7 appartenant au STIF donnent lieu au versement d'une indemnité, au bénéfice de ce dernier, dans les conditions et selon les modalités définies par le présent article.
Le STIF et la RATP concluent, dans le délai de six mois à compter de la publication des listes relatives aux biens visés au premier alinéa, un accord qui détermine le montant et les modalités de versement de l'indemnité à verser au STIF. Cet accord est transmis sans délai, par la partie la plus diligente, aux ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine.
L'indemnité tient compte des conditions d'affectation à la RATP de chacun des biens considérés telles que définies, notamment, par le décret du 1er août 2006 susvisé et de la nature des droits, obligations et servitudes de toute nature se rattachant aux biens en cause à la date du 31 décembre 2009. L'indemnité est versée au STIF au plus tard deux mois suivant la conclusion de l'accord prévu au deuxième alinéa ou, le cas échéant, de la date de l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa.
A défaut d'accord entre le STIF et la RATP dans le délai prévu, le ministre chargé des transports saisit la commission mentionnée à l'article 11, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le montant de l'indemnité due au STIF et les modalités de son versement. Dans un délai de deux mois à compter de la décision rendue par la commission, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, conformément aux prescriptions de la commission et aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité et fixent les modalités de son versement.

Article 13

Jusqu'à leur remise au STIF en application de l'article L. 2142-8 du code des transports, la RATP utilise librement, pour les besoins de l'exploitation des services de transport dont l'exécution lui est confiée en application de l'article L. 1241-6 du même code, l'ensemble des matériels roulants et des matériels d'entretien des matériels roulants mentionnés au I de l'article 7 ainsi que les biens de même nature que la RATP serait amenée à réaliser ou à acquérir postérieurement au 1er janvier 2010 ou qui lui seraient affectés pour l'exécution de ces services.
La RATP assure l'entretien de ces biens et leur renouvellement dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 14.
La RATP perçoit l'ensemble des fruits et produits de ces biens, tels que les revenus tirés notamment de la publicité commerciale.
Elle assume pour ces biens l'ensemble des charges du propriétaire.
Elle les maintient en état normal d'entretien et exécute les travaux destinés à leur apporter toute amélioration utile au service public dont l'exécution lui est confiée.
Elle supporte les charges nées des dommages subis par les tiers du fait de ces biens. Sans préjudice des stipulations de la convention prévue à l'article 14, la RATP assume la responsabilité de l'utilisation et du maintien en bon état de fonctionnement des biens de retour, en particulier au regard des règles de sécurité.
Le STIF peut aliéner ces biens après avoir constaté, d'un commun accord avec la RATP, qu'ils ne sont plus nécessaires à l'exploitation du service assurée par cette dernière. Le produit de cession du bien considéré, déduction faite de sa valeur nette comptable constatée au moment de la cession, revient en intégralité au STIF.
Le STIF autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions.
La RATP prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante.

Article 14

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du présent décret, une convention pluriannuelle passée entre le STIF et la RATP fixe les conditions dans lesquelles chacune des parties est associée à la procédure d'acquisition ou de rénovation du matériel roulant mise en œuvre par l'autre. Elle garantit notamment que la RATP est associée à la définition technique et aux procédures de choix des matériels acquis ou rénovés par le STIF eu égard aux responsabilités qui incombent à la RATP dans le cadre des missions d'exploitation des réseaux et des lignes de transport qui lui ont été confiés. Elle fixe également les conditions dans lesquelles ces matériels roulants sont remis à la RATP et les conditions dans lesquelles celle-ci assume la responsabilité de leur utilisation et de leur maintien en bon état de fonctionnement. Sauf si le STIF décide d'y procéder lui-même, la RATP procède à l'acquisition ou à la rénovation du matériel roulant après avoir recueilli l'accord du STIF.
La convention fixe les modalités de la rémunération versée à la RATP au titre des investissements effectués par elle pour la réalisation, l'acquisition ou le renouvellement des biens mentionnés à l'article 13.
Cette rémunération couvre les coûts suivants supportés par la RATP à compter du 1er janvier 2010 :
1° Le financement annuel de la dotation aux amortissements ;
2° Les frais de détention, y compris les charges fiscales supportées en application du quatrième alinéa de l'article 13, et les frais de maintien en état opérationnel de ces biens tout au long de la période d'exploitation ;
3° Les frais d'adaptation et de mise en conformité exigés par la réglementation ou par une demande du STIF ;
4° Les frais de renouvellement éventuels des biens pendant la période d'exploitation ;
5° Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents ou au coût d'immobilisation du capital pour la partie autofinancée.
Cette rémunération tient compte, pour chacun de ces biens ou pour chacune des catégories de ces biens, des modalités financières de leur remise au STIF au terme de la durée des droits d'exploitation de la RATP pendant laquelle elle est affectataire de ces biens. Si la convention prévoit que ces biens ou catégories de biens sont remis au STIF à titre gratuit, la rémunération de la RATP comprend une composante assurant la couverture de l'amortissement intégral de ces biens à cette échéance, net de toute subvention. A défaut, la convention prévoit que le STIF effectue un rachat des biens à leur valeur nette comptable, nette de toute subvention, au terme de la durée des droits d'exploitation de la RATP pendant laquelle elle est affectataire de ces biens.
A défaut d'établissement de la convention dans le délai fixé au premier alinéa, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine fixe, dans un délai de vingt-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, après consultation des parties et, au besoin, avec le concours d'experts, et dans le respect des conditions fixées au présent article, les modalités de calcul de la rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les conditions financières dans lesquelles sont remis au STIF les biens mentionnés à l'article 13.
La rémunération due à la RATP au titre du présent article lui est versée sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatives à la rémunération versée à la RATP au titre de l'exploitation des services.

Article 15

Au plus tard vingt-quatre mois avant les dates de remise des biens mentionnés à l'article 13, le STIF et la RATP établissent un constat contradictoire de l'état des biens et arrêtent :
1° Le cas échéant, pour ceux des biens qui n'auraient pas été maintenus en état normal d'entretien, un programme d'entretien et de renouvellement de nature à assurer la remise des biens en état normal d'entretien et comportant un chiffrage détaillé du coût des opérations correspondantes pour les deux dernières années d'exploitation ;
2° Le programme des opérations préalables à la remise des biens au STIF.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par la RATP à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer de l'état normal d'entretien des biens à la date de remise de ceux-ci. A défaut d'exécution des programmes susvisés, la RATP se voit appliquer une pénalité égale au montant des travaux non exécutés.
La RATP constitue, dans le délai de deux mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des opérations prévues par ce programme. Semestriellement, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des opérations effectivement réalisées par la RATP, conformément au programme. La réalisation de chaque tranche semestrielle d'opérations d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée.
En cas d'inexécution totale ou partielle de ces programmes dans le délai prévu, le STIF met en demeure la RATP de réaliser le programme d'opérations dans un délai qu'il détermine. L'inexécution totale ou partielle de ces programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine peuvent être saisis par le STIF ou la RATP de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent article. En cas de non-respect des échéances fixées au présent article, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, dans un délai maximal de six mois à compter de ces échéances, après consultation des parties et, au besoin, avec le concours d'experts, la liste des biens mise à jour visée au premier alinéa ainsi que les programmes, y compris leurs conditions financières de réalisation, tels que prévus au présent article.

Article 16

Le STIF et la RATP établissent dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret la liste complète des biens de reprise mentionnés au b de l'article 6.

Article 17

Lorsqu'elle décide d'aliéner des biens de reprise mentionnés au b de l'article 6, la RATP en informe le STIF sans délai et lui transmet toutes les informations utiles sur les biens en cause. Le STIF dispose d'un droit de priorité pour acquérir ces biens qu'il exerce dans un délai convenu avec la RATP qui ne peut excéder six mois.

Article 18

Au plus tard trente-six mois avant l'expiration des contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 1241-6 du code des transports, la RATP transmet au STIF la liste à jour des biens de reprise et indique, pour chacun de ces biens, le montant correspondant à la valeur nette comptable, nette de toute subvention, du bien.
Au plus tard vingt-quatre mois avant l'expiration des contrats d'exploitation, le STIF notifie à la RATP son intention d'exercer son droit de reprise sur ceux des biens qu'il énumère.A défaut de notification par le STIF dans le délai prévu, il est réputé renoncer à son droit de reprise.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, le STIF et la RATP établissent un constat contradictoire de l'état des biens en cause et procèdent selon les modalités fixées par les six premiers alinéas de l'article 15.
Le montant dû par le STIF à la RATP en contrepartie des biens remis, correspondant à leur valeur calculée à la date de leur remise conformément au deuxième alinéa du présent article, est versé dans un délai maximal de deux mois suivant cette remise.
Le ministre chargé des transports peut être saisi par le STIF ou la RATP de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent article. En cas de non-respect des échéances fixées au présent article, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, dans un délai maximal de six mois à compter de ces échéances, après concertation avec les parties et, au besoin, avec le concours d'experts, la liste des biens prévue au premier alinéa du présent article, y compris, pour chacun des biens inscrits sur cette liste, la valeur de chacun calculée conformément au premier alinéa ainsi que les programmes et leurs conditions financières de réalisation.
A la date de remise, le STIF est subrogé dans tous les droits et obligations de la RATP afférents aux biens repris.