JORF n°0071 du 25 mars 2011

TITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP

Article 1

Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens, ci-après appelée RATP, assure, en sa qualité de gestionnaire d'infrastructure qui lui est dévolue par l'article L. 2142-3 du code des transports, notamment la surveillance et l'entretien régulier de l'infrastructure définie aux articles L. 2142-3 et L. 2142-10 du même code, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.
Elle contribue à la définition des objectifs et principes relatifs à la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau, en cohérence avec l'offre définie par l'autorité organisatrice.
Elle fournit aux exploitants désignés, conformément à l'article L. 1241-2 du code des transports, par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ci-après appelé STIF, des prestations nécessaires pour garantir un accès égal et non discriminatoire au réseau.
Elle tient à jour la liste des lignes du réseau dont elle est gestionnaire et la met à disposition du STIF. Cette liste précise les caractéristiques principales, les performances offertes et les niveaux d'équipement de sécurité de chacune des lignes concernées.

Article 2

Pour l'application de l'article L. 2142-3 du code des transports, la convention pluriannuelle entre le STIF et la RATP comprend notamment les éléments suivants :
1° Les hypothèses retenues en matière de circulation et d'évolution des caractéristiques du réseau ;
2° Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité et les indicateurs qui y sont associés ;
3° Les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions ;
4° Les programmes prévisionnels de gros entretien et de grosses réparations ;
5° Les programmes prévisionnels d'aménagement, d'adaptation, d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure, incluant les lignes, ouvrages et installations dont la RATP assure la gestion technique ;
6° Les modalités d'établissement de la structure et de la répartition des coûts associés à chacune des missions exercées par la RATP en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
7° Les mesures d'incitation qui, sans préjudice des dispositions de l'article 3 et dans le respect des exigences essentielles mentionnées à l'article 1er, sont propres à encourager la RATP à réduire les coûts associés aux missions qu'elle exerce en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
8° Les conditions de rémunération de la RATP, les échéances de paiement et les modalités d'ajustement de cette rémunération.
En l'absence de convention conclue dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret, le STIF et la RATP peuvent, conjointement ou séparément, saisir la commission mentionnée à l'article 11. La commission émet son avis dans le mois suivant sa saisine. Elle peut formuler toute recommandation, notamment sur le versement d'une contribution provisionnelle.

Article 3

La rémunération versée par le STIF à la RATP au titre de ses missions de gestionnaire d'infrastructure couvre l'ensemble des coûts de détention, de mise à disposition, d'utilisation et de renouvellement des biens supportés par elle à ce titre, notamment :
a) Les coûts de gestion et d'exploitation de l'infrastructure ;
b) Les coûts d'entretien, de mise en sécurité et de renforcement de l'infrastructure ;
c) Les charges d'aménagement, d'adaptation et de renouvellement des biens constitutifs de l'infrastructure ;
d) Les charges d'amortissements des actifs.
La rémunération versée par le STIF à la RATP assure en outre à celle-ci un taux de retour approprié sur capitaux employés.

Article 4

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la RATP est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la RATP.

Article 5

La RATP est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après avis des ministres ayant des attributions en matière de défense et du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées à ce titre par la RATP donnent lieu à une compensation appropriée de l'Etat, après consultation de la RATP.