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Décret n°2011-313 du 22 mars 2011

Abrogé24 août 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 759-1 et R. 335-33 et suivants ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 901 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements, notamment son article 7 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 7 janvier 2010,

Décrète :

Créé le 25 mars 2011

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles nécessaires à l'exercice de ce métier.
Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.

Créé le 25 mars 2011

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être obtenu par la voie de la formation initiale ou continue, à l'issue d'un examen sur épreuves ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Créé le 25 mars 2011 · En vigueur du 20 septembre 2013 au 23 août 2019

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.
L'habilitation est accordée aux établissements qui justifient de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Lorsque les établissements dispensent une formation initiale ou continue, l'habilitation est accordée au regard des conditions suivantes :
― proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret ;
― attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.

Créé le 25 mars 2011

Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque, le niveau auquel le diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à l'examen sur épreuves, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention, et précise les conditions d'habilitation des établissements prévus à l'article 3.

Créé le 25 mars 2011

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Abrogé depuis le samedi 24 août 2019

Abrogé parDécret n°2019-877 du 21 août 2019art. 5

En vigueur du vendredi 25 mars 2011 au vendredi 23 août 2019

Décret n°2011-313 du 22 mars 2011
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5