JORF n°0277 du 29 novembre 2007

Chapitre II

Article 5

Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :

1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;

2° Justifier d'un partenariat avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant notamment des formations en art, sciences humaines ou techniques ;

3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;

4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.

Article 6

L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.

Cette habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

L'ouverture de la campagne d'habilitation des établissements et la date limite de dépôt des demandes font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction générale de la création artistique qui procède à leur instruction.

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 7

Une commission nationale d'habilitation, instituée auprès du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans, est chargée d'émettre un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement.

Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5.

Lorsqu'elle examine une demande, la commission veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

Lorsqu'elle rend son avis, elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture. Elle propose en outre les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

Article 8

La Commission nationale d'habilitation est présidée par le directeur général de la création artistique ou par son représentant.

Elle comprend, outre son président, les vingt-huit membres suivants :

1° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un directeur régional des affaires culturelles ;

4° Un représentant élu de conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;

5° Un représentant élu des maires désigné par l'Association des maires de France ;

6° Dix membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, dont cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs et cinq représentants d'organisations syndicales de salariés, sur proposition de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;

7° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences à raison de deux membres pour chacun des domaines suivants : musique, danse, théâtre et arts du cirque.

Les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les membres mentionnés aux 1° à 6° siègent quel que soit le domaine concerné par la demande d'habilitation.

Les membres mentionnés au 7° ne siègent que pour le domaine pour lequel ils ont été désignés.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 9

Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.

Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 10

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.