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Décret n°2011-313 du 22 mars 2011

Article 3

Créé le 25 mars 2011 · En vigueur du 20 septembre 2013 au 23 août 2019

Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.
L'habilitation est accordée aux établissements qui justifient de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Lorsque les établissements dispensent une formation initiale ou continue, l'habilitation est accordée au regard des conditions suivantes :
― proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret ;
― attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 août 2019

Abrogé parDécret n°2019-877 du 21 août 2019art. 5

En vigueur du vendredi 20 septembre 2013 au vendredi 23 août 2019

Modifié parDécret n°2013-835 du 17 septembre 2013art. 7

En vigueur du vendredi 25 mars 2011 au jeudi 19 septembre 2013