Article 13
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I. ― L'établissement est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux sociétés industrielles et commerciales.
La comptabilité de l'établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur.
A la fin de chaque année, le directeur général de l'établissement établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
Les comptes annuels et les rapports du conseil d'administration, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont transmis au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans un délai d'un mois après leur adoption.
Le bilan et le compte de résultat, le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sont rendus publics chaque année.
II. ― L'établissement est soumis au contrôle de l'Etat tel que défini par le décret du 9 août 1953 et le décret du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
III. ― Les comptes de l'établissement sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Article 14
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Pour chaque exercice, un budget et un compte d'exploitation prévisionnel sont préparés par le directeur général et arrêté par le conseil d'administration.
Ils s'exécutent par année du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être présentés pour approbation au conseil d'administration au plus tard le 1er décembre de l'année précédente. Une fois approuvés par le conseil, ils sont transmis dans les conditions prévues au III de l'article 9, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes.
Les prévisions financières sont établies sur la base des principaux éléments techniques et économiques pertinents et présentées sous la forme d'un compte de résultat global et par activités, d'un plan de financement et d'un bilan.
Si le budget et le compte d'exploitation prévisionnel ne sont pas devenus exécutoires avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
Article 15
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Les ressources de l'établissement sont celles mentionnées à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L'établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 16
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Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.