Décret n°2011-212 du 25 février 2011

Article 15

Créé le 28 février 2011

Les ressources de l'établissement sont celles mentionnées à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L'établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014art. 27

En vigueur du lundi 28 février 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Les ressources de l'établissement sont celles mentionnées à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L'établissement peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.