Créé le 31 mai 2003
Dès le début de leur scolarité, les greffiers recrutés au titre de l'
article 6 ainsi que les agents en détachement dans le corps prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant :
Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
Créé le 31 mai 2003
Les greffiers exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.
Créé le 31 mai 2003
Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.
Créé le 31 mai 2003
Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.
Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 31 mai 2003
Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours, tribunaux et conseils de prud'hommes demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.
Créé le 31 mai 2003
Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président, selon le cas, sur proposition du chef de greffe, d'une part, par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.
Les greffiers affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de cour d'appel sur proposition du chef de greffe.
Créé le 31 mai 2003
Les greffiers ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.