Créé le 29 octobre 2011
La signature du contrat d'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
1° La direction d'emploi ;
2° Les missions confiées au réserviste ;
3° L'organisation du temps de travail ;
4° Les règles d'indemnisation ;
5° Les obligations de formation ;
6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Créé le 29 octobre 2011
Les missions dévolues aux réservistes volontaires sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
Créé le 29 octobre 2011
Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 mars 2003 susvisée peuvent détenir une arme dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Créé le 29 octobre 2011
Tout réserviste volontaire est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone.
Créé le 29 octobre 2011
En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4-4 de la loi 18 mars 2003 susvisée :
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.