Section précédente

Section suivante

Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011

Chapitre II : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 29 octobre 2011

Pour l'application de l'article 4-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

Créé le 29 octobre 2011

Si la mission confiée le requiert, les réservistes retraités de la police nationale peuvent détenir une arme dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du samedi 29 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre II : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
Article 4
Article 5