Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011

Article 10

Créé le 29 octobre 2011

En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4-4 de la loi 18 mars 2003 susvisée :
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1112 du 4 décembre 2013art. 6

En vigueur du samedi 29 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4-4 de la loi 18 mars 2003 susvisée :
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.