Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011

Article 8

Créé le 29 octobre 2011

Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 mars 2003 susvisée peuvent détenir une arme dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1112 du 4 décembre 2013art. 6

En vigueur du samedi 29 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013