Abrogé1 janvier 2014
Créé le 29 octobre 2011
Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 mars 2003 susvisée peuvent détenir une arme dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 6 mai 1995 susvisé.