Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011

Article 7

Créé le 29 octobre 2011

Les missions dévolues aux réservistes volontaires sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1112 du 4 décembre 2013art. 6

En vigueur du samedi 29 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Les missions dévolues aux réservistes volontaires sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.