JORF n°0243 du 19 octobre 2011

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

I. ― Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles R. 914-106 à R. 914-112 du code de l'éducation conservent, à titre personnel, ce dispositif.
II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.

Article 8

La durée de services, prévue au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés à l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Article 9

Les conditions d'âge prévues au 1° de l'article R. 914-123 et à l'article R. 914-128 du code de l'éducation sont déterminées selon les modalités précisées ci-dessous :

1° L'âge anticipé d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;

2° L'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de cet article ;

3° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au I de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;

4° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au II de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Article 10

Le deuxième alinéa du 4° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation n'est pas applicable :
1° Aux demandes des maîtres présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une résiliation de contrat prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
2° Aux avantages temporaires des maîtres qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'année prise en compte en vue du calcul de la pension est celle au cours de laquelle les conditions de quinze années de services et du troisième enfant sont remplies conformément aux dispositions prévues par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 9 novembre 2010 et au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels et commerciaux de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. R914-109 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. R914-108 > >

> > > Art. R914-107, Art. R914-106 > >

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. R914-110, Art. R914-111, Art. R914-112 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. R914-109 > >

Article 13

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.