Code de la santé publique

Article L6222-3

Article L6222-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à des opérations d'acquisition ou de fusion de laboratoires de biologie médicale

Résumé Le directeur peut empêcher des laboratoires de biologie médicale de fusionner ou d'être rachetés si cela risque de réduire les services dans la zone.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale y compris la transmission universelle de patrimoine, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 considérée, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification de la zone d’application

Résumé des changements La portée géographique où le seuil de 25 % s’applique a été précisée : elle se limite désormais à la zone définie par l’article L 1434‑9b2° plutôt qu’à tout territoire de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale y compris la transmission universelle de patrimoine, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 considérée, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés.

Version 4

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Extension des opérations soumises à l’opposition et élargissement du champ territorial

Résumé des changements Le texte élargit les opérations que le directeur général peut opposer (acquisition d’un site, rachat d’actifs ou transmission universelle) et supprime la restriction « infrarégional », ouvrant ainsi la possibilité d’opposition sur un territoire plus large.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale, d'un site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie d'actifs d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale y compris la transmission universelle de patrimoine, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé considéré, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés.

Version 3

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Révision complète : suppression des sanctions et mise en place d’un pouvoir d’opposition

Résumé des changements L’article passe d’une sanction pénale pour les directeurs de laboratoire à un pouvoir d’opposition du directeur général de l’agence régionale de santé sur les fusions et acquisitions.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé infrarégional considéré, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés.

Version 2

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Réduction du montant de l'amende

Résumé des changements La sanction financière a été réduite de 25 000 francs à 3 750 euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :

1° De ne pas exercer personnellement et effectivement ses fonctions ;

2° De signer une publication sans caractère scientifique en faisant état de sa qualité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :

1° De ne pas exercer personnellement et effectivement ses fonctions ;

2° De signer une publication sans caractère scientifique en faisant état de sa qualité.