Code de la santé publique

Article L6222-2

Article L6222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale

Résumé Le directeur général peut empêcher l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale s'il y en a déjà trop dans la région.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 considérée, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification géographique et mise à jour législative

Résumé des changements La nouvelle version précise que seule une zone déterminée par un texte précis est concernée et met également à jour la référence législative vers un autre chapitre relatif au plan sanitaire local.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 considérée, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’application en supprimant la restriction « infrarégionale » et met à jour la référence légale (de L. 1434‑9 à L. 1434‑7), ce qui permet au directeur général d’opposer l’ouverture sur tout territoire de santé concerné.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé considéré, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional d'organisation des soins dans les conditions prévues à l'article L. 1434-7.

Version 5

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Remplacement complet : du contrôle pénal à la régulation des ouvertures

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition donnant au directeur général la possibilité d’opposer l’ouverture d’un laboratoire si cela augmente excessivement la capacité d’examen par rapport aux besoins locaux, remplaçant ainsi les sanctions pénales liées à l’usurpation de titre.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé infrarégional considéré, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional d'organisation des soins dans les conditions prévues à l'article L. 1434-9.

Version 4

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Renforcement des sanctions pour les personnes morales

Résumé des changements Les sanctions contre les personnes morales ont été renforcées : elles doivent désormais supporter une amende et des peines spécifiques (articles 433‑17 et 433‑25) en plus de la responsabilité pénale déjà prévue.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

L'usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux à de l'article 433-25 du même code.

Version 3

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Renforcement et extension des sanctions pour usage illégal du titre directorial

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’infraction à tout usage non autorisé du titre directorial ou à l’absence du diplôme requis, le qualifiant désormais d’usurpation de titre avec sanctions plus sévères incluant la fermeture définitive éventuelle des établissements et la responsabilité pénale des personnes morales.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

L'usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Version 2

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Réduction de l’amende

Résumé des changements L’amende a été réduite de 60 000 francs à 9 000 euros, diminuant ainsi la sanction financière.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.