JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Section 1 : Organisation

Article 173

Le nombre de sièges du conseil d'administration du centre de gestion et de formation est attribué aux représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, en tenant compte des effectifs employés respectivement par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et, de façon complémentaire, de l'éloignement géographique.

Article 175

En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre de sièges attribués à leurs représentants reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion et de formation.

Article 176

Pour les élections au conseil d'administration du centre de gestion et de formation :

1° Les représentants titulaires et suppléants des communes sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les maires sont électeurs.

Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale ;

2° Les représentants titulaires et suppléants des groupements de communes sont élus, parmi les membres des organes délibérants de ces groupements de communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents de groupements de communes sont électeurs.

Chaque président de groupement de communes dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté au groupement de communes et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président de groupement de communes est mentionné sur la liste électorale ;

3° Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat municipal au sein des conseils d'administration de ces établissements publics administratifs, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française sont électeurs.

Chaque président d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté à l'établissement public administratif et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public administratif est mentionné sur la liste électorale.

Article 177

Pour les élections mentionnées à l'article 176, le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée « 1 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, « 10 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, « 100 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, « 1 000 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

Article 178

I. ― Les bulletins de vote des scrutins mentionnés à l'article 177 sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Cette commission, composée au moins d'un maire et d'un président d'établissement public de coopération intercommunale, proclame les résultats. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins. Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française :

1° Définit les modalités d'organisation des élections ;

2° Fixe la composition de la commission mentionnée au premier alinéa et nomme ses membres.

II. ― Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Article 179

Les agents du centre de gestion et de formation ne peuvent être membres du conseil d'administration du centre.

Article 180

I. ― Le mandat des membres titulaires et des membres suppléants du conseil d'administration du centre de gestion et de formation représentant les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française :
1° Expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ;
2° Se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou des membres suppléants qui les remplacent.
II. - Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Article 181

I. ― En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française au conseil d'administration du centre de gestion et de formation est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste que lui et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les groupements de communes, soit les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
II. - Lorsqu'une liste des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article 176 à 178. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

Article 182

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion et de formation, un ou plusieurs seuils définis par l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 se trouvent franchis :
1° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 1° de l'article 176
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;
2° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des groupements de communes, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits groupements est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 2° de l'article 176.
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des groupements de communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents des groupements de communes dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;
3° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits établissements publics est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 3° de l'article 176.
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173.

Article 183

I. ― Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation élit, parmi ses membres titulaires, son président, président du centre, et de deux à quatre vice-présidents parmi ses membres titulaires.
Leur élection a lieu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
II. - Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du siège.
En cas de vacance du siège de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de cette vacance.
III. - Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les mandats de président et de vice-président sont renouvelables.

Article 184

Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

Article 185

Les séances du conseil d'administration du centre de gestion et de formation ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ayant reçu pouvoir, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 186 du présent décret.
Lorsque le quorum prévu ci-dessus n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de dix jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 186

Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Article 187

I. ― En cas de carence dans le fonctionnement du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, ce conseil peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cet arrêté est motivé et publié au Journal officiel de la Polynésie française.
II. - Dans le cas mentionné au I, le centre de gestion et de formation est temporairement placé sous la direction d'un administrateur provisoire nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 188

Le président du conseil d'administration du centre de gestion et de formation peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Le comptable du centre de gestion et de formation assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 189

Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation :
1° Fixe le siège du centre et arrête son règlement intérieur dans un délai de six mois à partir de l'élection du président ;
2° Définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice ;
3° Décide des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions conclues en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
4° Approuve les conditions générales de tarification des prestations mentionnées à l'article 34 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions. Il fixe le montant des cotisations dues par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ;
5° Désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté ;
6° Approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président du centre.

Article 190

Le président du centre de gestion et de formation est l'organe exécutif de l'établissement public.
Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et au comptable du centre. Il publie la liste des membres du conseil d'administration. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.
Le président du centre est le chef de l'administration et il nomme le directeur général des services ainsi que l'ensemble des agents sur lesquels il a autorité. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au 3° de l'article 189. Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier.

Article 191

Le président du centre de gestion et de formation peut :
1° Déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration ;
2° Donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et aux chefs de service du centre.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article 192

I. ― Le centre de gestion et de formation est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.
II. - Des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française prévoient :
1° Les cas, les conditions et les limites dans lesquels le président et les vice-présidents du conseil d'administration du centre de gestion et de formation peuvent percevoir des indemnités de fonctions ;
2° Les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités.