JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Sous-section 3 : Exercice des compétences

Article 200

Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française communiquent, dans un délai inférieur à trente jours au centre de gestion et de formation :
1° Les créations et vacances d'emplois ;
2° Les tableaux d'avancement et les décisions de nomination.

Article 201

Le centre de gestion et de formation tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.
Cette liste est dressée chaque année par le centre d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française avant la fin du premier trimestre.

Article 202

La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion et de formation en application des articles 31, 51, 56, 57, 58 et 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.
Ces listes font l'objet d'une diffusion par le centre.

Article 203

Le centre de gestion et de formation constitue et tient à jour un dossier individuel composé des pièces numérotées par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier individuel du fonctionnaire détenu par l'autorité de nomination.

Le dossier tenu par le centre comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière, et notamment :

1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;

2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;

3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la disponibilité, la position au regard des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, l'admission à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;

5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;

6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé ;

7° Les compte rendus des entretiens professionnels.

L'autorité de nomination transmet au centre de gestion et de formation la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.

Article 204

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination :
1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ;
2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.

Article 205

Une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion et de formation par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.
Les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française qui recherchent un emploi y ont accès, sur leur demande. Tout fonctionnaire qui a formulé une demande informe immédiatement par écrit le centre de gestion et de formation de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.

Article 206

Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité de nomination en fait immédiatement la déclaration écrite au centre de gestion et de formation.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.

Article 207

Les formulaires à utiliser pour l'application des articles 205 et 206 sont établis par le centre de gestion et de formation qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

Article 208

Le centre de gestion et de formation prend en charge :

1° Les frais d'organisation des concours et examens professionnels de ses propres fonctionnaires et des fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ;

2° Les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des organismes consultatifs mentionnés aux articles 25,27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, à l'occasion des réunions de ces derniers dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 209

Le président du conseil d'administration du centre gestion et de formation établit chaque année un rapport général d'activité détaillant les actions menées dans chacun des domaines de compétence du centre.

Ce rapport est adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française, aux maires, aux présidents des groupements de communes, aux présidents des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, au président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et au président de chaque commission administrative paritaire et au président de chaque comité technique paritaire, lorsqu'il existe.