JORF n°5 du 7 janvier 2005

Section 2 : Positions et congés

Article 52

Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
5° Congé parental.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.

Article 53

I. - L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.
II. - Le fonctionnaire en activité et exerçant à temps complet peut sur sa demande et en fonction des nécessités du service être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Les conditions d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article 1er.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à son grade.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Article 54

Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Toutefois, si son état de santé résulte d'une maladie contractée ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;
4° A des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ;
6° Au congé de formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article 61 ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé lié aux charges parentales.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

Article 55

Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires régis par le présent statut général.

Article 56

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d'origine. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité du service, avec l'accord du fonctionnaire. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine.
La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire ; elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficie de la mise à disposition.
Par dérogation à l'article 2, la mise à disposition est également possible auprès d'un organisme public d'intérêt général.
La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d'une convention entre la collectivité d'origine et l'organisme ou la collectivité d'accueil qui précise les conditions d'emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d'origine.

Article 57

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois d'origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l'autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil.
Le fonctionnaire ne peut être détaché qu'auprès de la Polynésie française pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d'outre-mer ou auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er autre que sa collectivité ou son établissement d'origine pour occuper un emploi vacant relevant d'un autre cadre d'emplois que celui auquel il appartient.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Le détachement peut être de courte ou de longue durée.
A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois.
A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

Article 58

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui interrompt à titre provisoire son activité et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité peut être prononcée par l'autorité de nomination, soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie.
A l'expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois dans les conditions applicables à la réintégration d'un fonctionnaire à l'expiration d'un détachement de longue durée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Article 59

I. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national est placé dans la position « accomplissement des obligations du service national ». Il perd le droit à son traitement d'activité.
Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période.
La durée du service national accompli par le fonctionnaire est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.
II. - Le fonctionnaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Article 60

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son service d'origine pour élever son enfant.
Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande, pour une période maximale de deux ans, à la mère ou au père fonctionnaire. Dans cette position accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire.
A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité d'origine, sur sa demande et à son choix, sur un des postes disponibles correspondant à son ancien emploi.

Article 61

Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé pour parfaire sa formation personnelle.
Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d'application du présent article.