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Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010

relatif aux missions, à l'autorisation et aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique) ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 mai 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 mars 2010,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Section 1 : Missions et autorisationCode de la santé publiqueArt. D2323-1 → Version 1Code de la santé publiqueSct. Sous-section 1 : Lactarium à usage intérieur et extérieurCode de la santé publiqueArt. D2323-2 → Version 1Code de la santé publiqueArt. R2323-3Code de la santé publiqueSct. Sous-section 2 : Lactarium à usage intérieurCode de la santé publiqueArt. D2323-4 → Version 1Code de la santé publiqueArt. D2323-5 → Version 1Code de la santé publiqueSct. Sous-section 3 : AutorisationCode de la santé publiqueArt. D2323-6 → Version 1Code de la santé publiqueSct. Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnementCode de la santé publiqueSct. Sous-section 1 : Conditions généralesCode de la santé publiqueArt. D2323-7 → Version 1Code de la santé publiqueArt. D2323-8 → Version 1Code de la santé publiqueArt. D2323-9 → Version 1Code de la santé publiqueSct. Sous-section 2 : Conditions relatives à la collecteCode de la santé publiqueArt. D2323-11 → Version 1Code de la santé publiqueArt. D2323-12 → Version 1Code de la santé publiqueSct. Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparationCode de la santé publiqueà la qualificationCode de la santé publiqueau traitement à la conservation et au transport du lait maternelCode de la santé publiqueArt. D2323-14 → Version 1Code de la santé publiqueArt. D2323-15 → Version 1Code de la santé publiqueArt. D2323-13 → Version 1Code de la santé publiqueArt. D2323-10 → Version 1
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Missions et autorisation, Art. D2323-1, Sct. Sous-section 1 : Lactarium à usage intérieur et extérieur, Art. D2323-2, Art. R2323-3, Sct. Sous-section 2 : Lactarium à usage intérieur, Art. D2323-4, Art. D2323-5, Sct. Sous-section 3 : Autorisation, Art. D2323-6, Sct. Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement, Sct. Sous-section 1 : Conditions générales, Art. D2323-7, Art. D2323-8, Art. D2323-9, Sct. Sous-section 2 : Conditions relatives à la collecte, Art. D2323-11, Art. D2323-12, Sct. Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel, Art. D2323-14, Art. D2323-15, Art. D2323-13, Art. D2323-10

En vigueur depuis le 17 juillet 2010

Les structures exerçant l'activité prévue à l'article L. 2313-1 du code de la santé publique à la date de publication du présent decret disposent d'un délai de neuf mois pour demander l'autorisation prévue à l'article D. 2323-6.
Si l'autorisation est accordée, elles se mettent en conformité avec les règles prévues aux articles D. 2323-1 à D. 2323-15 dans un délai qui ne peut excèder deux ans à compter de la publication du présent décret.

En vigueur depuis le 17 juillet 2010

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

En vigueur depuis le samedi 17 juillet 2010

Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010
Article 1
Article 2
Article 3