JORF n°0067 du 20 mars 2010

Décret n°2010-294 du 18 mars 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ;

Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2008-83 du 24 janvier 2008 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran prévues par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 ;

Vu le décret n° 2010-292 du 18 mars 2010 relatif aux procédures d'autorisation d'exportation, de transfert, de courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services,

Décrète :

Article 1

Il est institué une commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU) auprès du Premier ministre.

Article 2

I. ― La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission de biens ou services à autorisation d'exportation en application des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte), à autorisation de services de courtage en application de l'article 6, à autorisation de transit en application de l'article 7, ou à autorisation de services d'assistance technique en application de l'article 8 du même règlement.

I bis. ― Lorsqu'elle est consultée en application des articles 2 et 3 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission interministérielle des biens à double usage recueille l'avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Lorsque sa consultation porte sur les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4 et au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission recueille en outre l'avis du ministre chargé de la culture.

En cas d'avis défavorable de l'un des ministres mentionnés aux deux alinéas précédents, la commission émet un avis défavorable.

II. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie et rendre un avis sur les demandes relatives :

1° aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 9 du règlement (UE) 2021/821 du Conseil du 20 mai 2021 mentionné au I ci-dessus et du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;

2° aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé ;

3° Aux autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée ;

4° Aux autorisations d'exportation vers la Biélorussie, l'Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de certains Etats lorsque ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie et prévues respectivement par :

-le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine ;

-le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ;

-le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 ;

-le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;

-le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/ de la Birmanie et abrogeant le règlement (UE) n° 194/2008 ;

-le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ;

-le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 ;

-le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;

-le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ;

5° Aux autorisations de fourniture d'assistance technique et de services de courtage vers la Biélorussie, l'Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé, prises en application du décret du 9 mai 2017 mentionné au 4° ci-dessus lorsqu'elles sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie et prévues par les règlements énumérés au même 4° ;

6° Aux autorisations d'achat à l'Iran, d'importation et de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés dans le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.

III. ― La commission interministérielle des biens à double usage formule des avis sur toute question relative à l'exportation, au transfert, au transit et au courtage de biens et technologies à double usage, notamment en matière de classement et de réglementation.

IV. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie :

― soit par le chef du service des biens à double usage ;

― soit par l'un de ses membres.

V. ― Le président de la commission notifie les avis de la commission au chef du service des biens à double usage.

Article 3

En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, le président peut recueillir dans un délai prévu par le règlement intérieur de la commission interministérielle des biens à double usage l'avis des membres de cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.

Article 4

La commission interministérielle des biens à double usage est présidée par un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Elle est composée de :

― un représentant du ministère des affaires étrangères et européennes ;

― un représentant du ministère chargé de l'industrie ;

― un représentant du ministère chargé de l'énergie ;

― un représentant du ministère de l'intérieur ;

― un représentant du ministère chargé du commerce extérieur ;

― un représentant du ministère chargé de la recherche ;

― un représentant du ministère de la défense ;

― un représentant du ministère chargé de la santé ;

― un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

― un représentant du ministère chargé des douanes ;

― un représentant du Commissariat à l'énergie atomique.

Article 5

La commission interministérielle des biens à double usage peut entendre, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.

Article 6

Le secrétariat de la commission interministérielle des biens à double usage est assuré par le service des biens à double usage.

Article 6 bis

Les dispositions de l'article 2, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020, peuvent être modifiées par décret.

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire