Décret n°2010-294 du 18 mars 2010

Article 3

Créé le 1 avril 2010

En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, le président peut recueillir dans un délai prévu par le règlement intérieur de la commission interministérielle des biens à double usage l'avis des membres de cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.

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En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, le président peut recueillir dans un délai prévu par le règlement intérieur de la commission interministérielle des biens à double usage l'avis des membres de cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.