JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 5

I. ― Les contrôleurs de 2e classe sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours internes sur épreuves :

a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

b) Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du a ci-dessus peuvent être offerts à un concours interne spécial ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours six années au moins de services effectifs en cette qualité.

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude :

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours à l'issue des épreuves.

Article 6

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours externe et internes est arrêté par le ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux concours. Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux concours.
Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours externe ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours dans la limite de 15 % de l'ensemble des places pourvues par concours.

Article 7

Les règles générales d'organisation des concours mentionnés à l'article 5, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l'article 5 sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

I. ― Les contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'une année et sont astreints pendant la durée du stage à suivre une période de formation professionnelle. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée du stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret.
Les contrôleurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
II. ― A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être admis à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
1° Soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;
3° Soit intégrés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec rang du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 10

Les personnels recrutés en application du b du 2° et du 3° du I de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.