JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Au minimum une fois par mois, les ordonnateurs concernés émettent un ordre de payer qui a pour objet de constater les dépenses correspondant aux décaissements effectués à partir des avances opérations et activité des forces, en les imputant budgétairement et comptablement.
Après contrôle, le comptable public procède à la reconstitution de l'avance d'après les informations fournies par l'ordonnateur.

Article 8

Les ordres de payer mentionnés au présent décret adressés au comptable public sont accompagnés d'un état récapitulatif des dépenses, visé par le trésorier militaire et l'ordonnateur intéressé.
Les informations portées par l'état récapitulatif sont déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre concerné.
Les pièces justificatives des dépenses des trésoriers militaires ainsi que les documents de tenue de la comptabilité sont conservés par le trésorier militaire ou, le cas échéant, par l'ordonnateur auquel il est rattaché.
Ils sont tenus à tout moment à la disposition du comptable public, des juridictions financières et des corps de contrôle habilités.

Article 9

En matière d'avances de trésorerie activité des forces et d'avances de trésorerie opérations, le comptable public exerce les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les ordres de payer accompagnés des états récapitulatifs des dépenses mentionnés à l'article 8 du présent décret.

Il dispose également d'un droit d'évocation des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité de la trésorerie militaire dont le champ et les modalités sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce peuvent être attestées auprès de lui dans des conditions prévues par cet arrêté.

En matière d'avance de trésorerie solde, le comptable public exerce les contrôles prévus à l'article 77 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les ordres de payer accompagnés des documents de comptabilité justifiant les dépenses de rémunérations et charges sociales des militaires payées sur avance de trésorerie solde, déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 10

I.-Sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre intéressé :

1° Les modalités de calcul du plafond annuel des dépenses exécutées au titre des avances de trésorerie pour l'activité des forces et du montant de cette avance de trésorerie ;

2° Les modalités de calcul de l'échéancier de versement mensuel de l'avance de trésorerie solde ;

3° La nature des dépenses autorisées sur l'avance de trésorerie solde spécifique mentionnée au V de l'article 6 du présent décret ;

4° Les listes répertoriant les unités et formations éligibles au régime restreint et au régime élargi des dépenses de l'avance de trésorerie pour l'activité des forces ;

II.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget les modalités d'imputation budgétaire et comptable de l'avance de trésorerie solde spécifique mentionnée au V de l'article 6 du présent décret.

III.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre intéressé, au moins une fois par an et en application des arrêtés mentionnés au I du présent article :

1° Les montants de la réserve centralisée des armées, des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;

2° Les plafonds annuels de dépenses autorisées effectuées au moyen des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;

3° L'échéancier de versement mensuel de l'avance de trésorerie solde ;

4° Le montant de l'avance de trésorerie solde spécifique, son imputation budgétaire ainsi que, le cas échéant et par dérogation au 3° du I du présent article, la nature des dépenses complémentaires que les trésoriers militaires sont autorisés provisoirement à effectuer au moyen de cette avance.

Les montants des avances activités des forces et solde figurant dans ces arrêtés sont détaillés par mission, programme et titre conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur. Ils sont répartis entre les trésoriers militaires par décision du ministre dont ils relèvent, communiquée au ministre chargé du budget.

Sur proposition des ministres concernés, les montants fixés dans ces arrêtés peuvent exceptionnellement déroger aux modalités de calcul prévues dans les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Ils sont arrondis à la dizaine de milliers d'euros.

Article 11

Les arrêtés pris au titre de l'article 10 sont transmis au ministère chargé du budget, au moins quinze jours ouvrables avant leur date de prise d'effet.

Article 12

Les fonds versés au titre des avances de trésorerie solde, activité des forces, opérations et de la réserve centralisée des armées sont déposés sur des comptes de dépôt de fonds du Trésor distincts à raison d'un compte par type d'avance.
Toutefois, lorsque le besoin opérationnel ne permet pas le recours à ce type de compte, ces fonds peuvent être déposés sur des comptes bancaires ou versés en numéraire au trésorier militaire.

Article 13

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés fixe les modalités de réalisation de l'audit des procédures financières et comptables spécifiques des forces armées.