JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 10

Article 10

Les personnels recrutés en application du b du 2° et du 3° du I de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.


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Version 1

Les personnels recrutés en application du b du 2° et du 3° du I de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.