JORF n°0303 du 31 décembre 2010

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI FONCTIONNEL DE CONSEILLER D'ADMINISTRATION

Article 5

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.
Les conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 8 sont chargés de fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 6

Le nombre des emplois de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Article 7

Peuvent être nommés aux emplois de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 8

L'emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure comporte six échelons et un échelon spécial.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour le cinquième échelon.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps passé au sixième échelon est de deux ans et six mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 10

Les conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois sur le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.