JORF n°0303 du 31 décembre 2010

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

I. ― L'établissement emploie des salariés de droit privé et peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et d'agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et établissements concernés, des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.
II. ― En application de l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, la mise à disposition de fonctionnaires auprès de l'établissement peut ne pas donner lieu à remboursement :
1° Dans les deux années suivant la création de l'établissement public ;
2° Lorsqu'elle est prononcée pour l'exercice de missions d'intérêt public d'une durée inférieure à six mois.
L'établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.

Article 22

I. ― Les dispositions de l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l'établissement des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers de l'association Cultures France sont mises en œuvre à la date d'effet de sa dissolution.
II. ― Les personnels titulaires d'un contrat de travail avec l'association Cultures France à la date d'effet de sa dissolution sont transférés à l'Institut français dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les contrats de travail de droit privé en cours à la date d'effet de la dissolution de l'association Cultures France subsistent entre l'Institut français et les personnels concernés dans les conditions prévues par le code du travail. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois, en application de l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, pour accepter la poursuite de leur contrat de travail à la suite du transfert d'activité.
III. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture, exerce les compétences attribuées au président du conseil d'administration par l'article 12 jusqu'à la désignation de celui-ci dans les conditions prévues par cet article. Il exerce également les compétences du conseil d'administration, pour les actes relatifs à la création de l'établissement et à la gestion courante, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration.
Par dérogation à l'article 10, le budget relatif au premier exercice commençant le 1er janvier 2011 peut être arrêté, sur proposition de l'administrateur provisoire, par le ministre de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion.
Jusqu'à la nomination du contrôleur budgétaire auprès de l'établissement public, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
IV. ― L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu, au plus tard, six mois après la date d'effet de la dissolution de l'association Cultures France. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article 6.
Les représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.
V. ― Pour l'exercice 2011, l'établissement se conforme en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. La comptabilité de l'établissement est tenue dans le cadre du plan comptable général, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur. Le président du conseil d'administration établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement. Le compte annuel de l'établissement et le rapport du conseil d'administration sont rendus publics. Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du commissaire aux comptes seront également rendus publics.
VI. ― Les comptes financiers de l'association Cultures France sont établis par l'autorité comptable en fonction à date de sa dissolution. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'Institut français.

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Sont applicables à compter du 1er janvier 2012 :
1° La première phrase du 4° de l'article 12 ;
2° Le premier et le troisième alinéa de l'article 15 ;
3° L'article 19.

Article 25

La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.