JORF n°0303 du 31 décembre 2010

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Treize représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Cinq représentants du ministre des affaires étrangères :
― le secrétaire général ou son représentant ;
― le directeur général chargé de l'administration ou son représentant ;
― le directeur général chargé des questions de mondialisation, de développement et de partenariats ou son représentant ;
― le directeur chargé de la politique culturelle ou son représentant ;
― le directeur chargé de la politique d'attractivité ou son représentant ;
b) Quatre représentants du ministre chargé de la culture :
― le secrétaire général ou son représentant ;
― le directeur général chargé des patrimoines ou son représentant ;
― le directeur général chargé de la création artistique ou son représentant ;
― le directeur général chargé des médias et industries culturelles ou son représentant ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale :
― le directeur en charge des enseignements scolaires ou son représentant ;
― le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
e) Le directeur chargé du budget du ministère chargé du budget ou son représentant.
3° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté, dont :
a) Deux par le ministre des affaires étrangères ;
b) Deux par le ministre chargé de la culture ;
c) Une conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture ;
4° Quatre représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :
a) L'Association des maires de France ;
b) L'assemblée des départements de France ;
c) L'association des régions de France ;
d) La Ville de Paris ;
5° Trois représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article 7

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article 8

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, à l'exception du président. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre des affaires étrangères ou par un tiers au moins des membres, sur un ordre du jour déterminé, à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Ses membres peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux membres du conseil d'administration, à le contrôleur budgétaire, au directeur général délégué ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

Article 10

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° La convention triennale d'objectifs et de moyens avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
4° le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
8° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
9° La conclusion d'emprunts et le placement de la trésorerie ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
11° Les contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ainsi que les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général délégué ;
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les transactions et les actions en justice ;
14° Les projets d'achats d'immeubles, de prises de bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
15° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
16° Le règlement intérieur de l'établissement.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° à 13° et au 14° en ce qui concerne les baux d'immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 11

I. ― Les délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II à IV, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.

Dans ce cas, il soumet cette délibération au ministre des affaires étrangères. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours, la délibération est exécutoire.

II. ― Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 6° à 8° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par le contrôleur budgétaire si aucun d'eux ne demande la suspension de cette exécution dans ce délai.

S'ils en demandent la suspension, ils soumettent cette délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.

A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours après leur saisine, la délibération est exécutoire.

III. ― Les délibérations mentionnées au 10° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai.

IV. ― Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 12

Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à 68 ans.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il est responsable de l'exécution de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement ;
3° Il prépare le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs. Les directeurs des bureaux locaux sont ordonnateurs secondaires. Ces ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité ;

5° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement, à l'exception de ceux qui sont délégués au directeur général délégué en application du 11° de l'article 10 ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des autorisations nécessaires ;
8° Il représente l'établissement dans ses relations avec le ministre de tutelle ;
9° Il est autorisé à transiger par délégation du conseil d'administration ;
10° Il recrute et gère le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
12° Il est responsable de l'organisation de l'établissement ;
13° Il préside le comité d'entreprise, négocie et signe les accords collectifs d'entreprise.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activités.
Il est assisté d'un directeur général délégué qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 5°.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il lui présente chaque année un rapport d'activité.
Il bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement et de mission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 13

Le directeur général délégué est nommé par le président du conseil d'administration, après agrément du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président du conseil d'administration.

Article 14

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est le directeur en charge de la politique culturelle au ministère des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives, et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises.
Le commissaire du Gouvernement peut déférer au ministre des affaires étrangères toute question portant notamment sur l'application du III de l'article 2.