JORF n°0303 du 31 décembre 2010

TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 15

L'Institut français est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 16

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

Article 17

Les ressources de l'établissement sont celles qui sont mentionnées à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
L'Institut français est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 18

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 19

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.